Une finale africaine qui se prolonge devant la justice sportive en Europe

Introduction

1. L’édition 2025 de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) organisée par la Confédération africaine de football (CAF) s’est déroulée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La finale a opposé le Maroc, pays hôte, et le Sénégal le 18 janvier 2026 (Totalité du match en 2:30:49, Extrait de 19:47, Extrait de 26:35). Elle a été émaillée d’incidents qui sont maintenant au cœur d’une procédure devant les instances de règlement des différends dans le football africain.

2. En effet, durant le temps additionnel lié aux arrêts de jeu de la seconde partie du match, l’essentiel de l’équipe sénégalaise a quitté le terrain pour retourner dans les vestiaires. Il s’agissait de protester contre un pénalty que l’arbitre avait accordé à l’équipe marocaine, alors que l’équipe sénégalaise avait marqué un but qui a été refusé pour faute sur un joueur marocain. Et, pendant qu’ils étaient au vestiaire, l’un des joueurs aurait même posté sur TikTok pour dire que la coupe leur avait été dérobée (Bennis S., 20 mars 2026). Au bout de 10–15 minutes de suspension, le joueur Sadio Mané resté sur le terrain a réussi à convaincre ses coéquipiers de revenir sur le terrain de jeu. Le pénalty a été joué et raté. Le match s’est poursuivi avec les prolongations et le Sénégal a marqué un autre but qui n’a pas été contesté. Et le match s’est conclu avec le score de 1 but pour le Sénégal et 0 pour le Maroc.

3. En fait, et il faut le dire d’entrée, la crise actuelle est une crise de confiance qui met en lumière deux tristes réalités. D’abord, l’Afrique est encore divisée et les lignes de division sont nombreuses. Il y a l’Afrique Noire et l’Afrique du Nord avec une forme de racisme pernicieux. Mais il y a aussi des divisions politiques, comme par exemple entre le Maroc et l’Algérie autour du Sahara Occidental et qui justifient que l’opinion publique algérienne soit très favorable au Sénégal aujourd’hui, et donc contre le Maroc. Ensuite, les institutions sportives sont toujours soupçonnées d’être emmêlées dans une corruption viscérale, même si la preuve de cette corruption n’existe pas toujours au cas par cas. Les allégations de corruption qui pèsent sur la CAF ne datent pas d’aujourd’hui. Pour l’illustrer, il faut juste penser à Issa Hayatou qui fut le président de la CAF pendant 29 ans et qui a eu mille accusations contre lui, dont certaines sont documentées dans la presse (voir Rapport de FAIR, 2010 ; Reuters, 2011 ; The Guardian, 2015 ; et El Watan, 2017) et dans des procédures (Commission d’Éthique du Comité international olympique, Décision No. D/02/2011 ; CAS 2021/A/8256 avec le communiqué de presse ; et COMESA Competition Commission, 2021), sur deux décennies.

4. Ces deux réalités sont permanentes et trouvent l’occasion de s’exprimer ou de s’exposer toutes les fois que possible. Mais, l’expression d’une tristesse ne doit cependant pas cacher l’opportunité autour de la finale de la CAN 2025 car il va en découler un précédent d’exception pour le football global, avec la possibilité que les institutions sportives africaines puissent en tirer des leçons pour s’améliorer en accroissant leurs performances. D’ailleurs, le Comité exécutif de la CAF a déjà annoncé le 29 mars 2026 qu’elle allait engager des réformes, mais il faut encore attendre pour voir cet engagement se matérialiser.

5. Ces réalités mises de côté pour revenir à la finale, face aux incidents sur le terrain, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a porté plainte pour violations du Règlement de la CAN par la Fédération sénégalaise de football (FSF) devant la Commission disciplinaire de la CAF. La Commission a rendu sa décision le 28 janvier 2026 (communiqué) avec la motivation le 11 février 2026, pour sanctionner de part et d’autre, sans toucher au résultat du match. La FRMF a fait appel devant la Commission d’appel de la CAF qui, dans sa décision du 17 mars 2026 (communiqué), a conclu que l’équipe sénégalaise avait commis une faute en quittant le terrain sans l’autorisation de l’arbitre et devait dès lors être déclarée forfait. En conséquence, la Commission d’appel a déclaré l’équipe marocaine victorieuse par 3 buts à 0, et maintenu les sanctions qui avaient été imposées, en modifiant certaines. Toutefois, la motivation de cette dernière décision n’est pas encore connue. Mais, déjà, le 25 mars 2026, la FSF a déposé sa requête devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) basé à Lausanne en Suisse, pour contester la décision de la Commission d’appel.

6. La crise de confiance est à son paroxysme notamment au regard de la CAF et son président a dû faire une déclaration le 18 mars 2026 pour expliquer qu’il n’a joué aucun rôle dans ces décisions successives contradictoires. Et, ce différend est désormais délocalisé pour une issue qui ne sera connue au mieux que dans trois mois, et au pire dans une année environ. Toutefois, dans les conditions actuelles, il nous a paru nécessaire de jeter un regard technique sur le différend qui oppose les deux fédérations et à l’ensemble de la situation au delà du différend. Et, notre analyse portera sur trois points : le premier a trait au principe du respect de la décision judiciaire ; le second est relatif au fond du débat juridique ; et le dernier porte sur les conditions d’une confiance envers les institutions de la justice sportive, notamment en Afrique.

A. Le principe du respect de la décision judiciaire

7. Ce principe est central à tout mécanisme de règlement des différends, de justice. La décision de justice doit être respectée par toutes les parties au différend et au système juridique concerné, y compris les acteurs de ce système. En l’espèce, il y a une fronde qui est le fait de la crise de confiance.

8. D’abord tout le monde se croit en mesure de commenter et de critiquer la décision, qu’il s’agisse de la Commission de discipline ou de la Commission d’appel. Or, ces décisions sont juridiques et le droit est technique, de sorte qu’il y a une méthode et une connaissance de base à amasser pour un commentaire critique significatif. Par ailleurs, la décision de justice peut faire l’objet de critique mais il faut l’avoir lue, et il faut surtout en avoir lu la motivation. Par exemple, sur le site de la CAF, on ne trouve que les communiqués de presse sur les parties opérationnelles des deux décisions. La motivation de la décision de la Commission disciplinaire est disponible mais pas en ligne et il faut user de ces relations personnelles pour l’avoir. Mais la motivation de la décision du 17 mars 2026 n’est toujours pas connue à ce jour. Il s’agit là d’un travers des organes juridictionnels de la CAF de ne pas publier promptement leurs décisions pour informer le public comme il se doit. Malheureusement, comme dans le sport en général, il y a plus d’experts dans le prétoire public que de joueurs performants sur le terrain de jeu, et ce défaut n’arrange pas les choses de sorte que le bruit l’emporte sur la substance.

9. Ensuite, il y a des dérives professionnelles qui doivent être mises au pilori. Quand les organes juridictionnels de la CAF rendent des décisions, il est inapproprié et même malsain que des responsables de la Confédération prennent parole dans l’arène publique pour critiquer ces décisions. Un membre du comité exécutif de la CAF par exemple devrait faire preuve d’une grande réserve et ne pas faire certains commentaires sur la décision des organes juridictionnels, surtout pour leur dénier toute force. Il est encore plus inapproprié que des membres de ces organes qui n’ont pas siégé participent à de telles critiques publiques.

10. Ce principe qui s’inscrit dans l’état de droit n’implique pas que la règle de droit et la décision judiciaire soient parfaites et, par suite, exemptes de critique. Elles peuvent évoluer et la critique contribue à leur perfectionnement et leur adaptation aux situations qui peuvent se présenter. Mais les acteurs du système ont aussi une obligation de réserve car les critiques qu’on entend aujourd’hui de membres du Comité exécutif, de la Commission disciplinaire et de la Commission d’appel nuisent à la confiance en ces organes au delà de la crise du jour autour de la finale de la CAN 2025. Or une telle nuisance ne sert pas l’intérêt du système pour un règlement effectif des différends, et les acteurs du système qui contribuent à la nuisance devraient être dûment sanctionnés, y compris par leur exclusion.

B. Le fond du débat juridique : comment qualifier la sortie du terrain de l’équipe sénégalaise ?

11. Comme dit tantôt, la règle de droit et sa mise en œuvre à travers les décisions ne sont pas exclues de toute critique car l’interprétation varie en fonction du temps, des circonstances et des personnes. Nous allons offrir pour notre part une analyse qui va d’une part s’intéresser à la hiérarchie des normes et d’autre part à la pertinence des règles en cause en l’espèce.

12. Sur la hiérarchie des normes, il faut souligner le caractère supérieur des Lois du Jeu adoptées par l’IFAB (International Football Association Board). Ces lois s’appliquent de façon uniforme et universelle au football notamment à onze, dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre de la FIFA (voir l’article 7 du Statut, Manuel Juridique 2025). Et c’est bien le cas des compétitions organisées par la CAF (voir les articles 2(1)(e) du Statut et 16.9 du Règlement de la CAN). Dans ces conditions, les instruments de la CAF doivent être interprétés sans violer les Lois du Jeu. Or la Loi 5 concernant l’arbitre impose la souveraineté de l’arbitre sur la gestion du jeu / match. Elle est inscrite notamment au second paragraphe de cette disposition en ces termes : « Les décisions de l’arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont définitives, y compris la validation d’un but et le résultat du match. Les décisions de l’arbitre et de tous les autres officiels de match doivent toujours être respectées. » Et, en clair, les décisions de l’arbitre sur les faits de jeu ne peuvent pas être remises en cause. D’ailleurs le paragraphe 3 de la même Loi précise cela en indiquant que même l’arbitre ne saurait revenir sur sa décision passée qui s’avèrerait incorrecte. En fait, le souci est de privilégier la sécurité des résultats et la stabilité. Dans ces conditions, il est difficile de comprendre en la présente affaire la décision de la Commission d’appel d’attribuer la victoire au Maroc sur une faute que l’arbitre, durant le match, a décidé en toute indépendance de ne pas sanctionner. En fait, il faut imaginer que cette décision était relative à un match d’élimination directe comme les huitièmes, le quart ou la demi-finale : est-ce qu’on pourrait revenir sur tous les matches qui auraient suivi ? Par ailleurs, les membres des organes de règlement ne sont pas forcément au fait du sport dont ils sont saisis et il serait plutôt maladroit qu’ils puissent substituer leur appréciation à celle des techniciens qui arbitrent le jeu. C’est bien le genre de risques que le principe de l’autorité de l’arbitre sur les faits de jeu entend éviter, même si l’article 103 du Code disciplinaire de la CAF (disponible uniquement en anglais même si l’article 155(2) dit que le texte français fait foi) prévoit que les résultats d’un match puissent être annulés sans aucune précision sur les circonstances d’une telle annulation. En clair, et en principe, des violations du Règlement de la compétition peuvent certes être sanctionnées mais la sanction ne saurait être une modification des résultats validés par l’arbitre au terme du match. Et la jurisprudence du TAS semble bien établie sur cette doctrine des faits de jeu (ou field of play pour l’expression anglaise). Le Tribunal fédéral suisse (TFS) en a offert la synthèse suivante dans plusieurs décisions du 23 janvier 2026 :

« 4.2. Le TAS a développé de longue date une pratique, qualifiée de “field of play doctrine” (ci-après: la doctrine FOP) — que l’on peut traduire littéralement par la doctrine du terrain de jeu -, en vertu de laquelle il s’abstient de “réviser les décisions prises sur le terrain de jeu par les arbitres ou autres officiels chargés d’appliquer les règles du jeu, à moins qu’il n’existe des preuves que ces règles ont été appliquée de manière arbitraire ou de mauvaise foi” (FRANCK LATTY, Oracles et prospective: Les grandes décisions de la Chambre ad hoc du TAS pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Les Cahiers de l’arbitrage 2024/1, Numéro spécial JO, p. 61 et les références citées). La doctrine FOP, érigée en “principe fondamental de lex sportiva, se justifie par le besoin de préserver le caractère final et la certitude des résultats sportifs relevant de l’autorité des arbitres des événements sportifs, le manque d’expertise technique des membres des tribunaux d’arbitrage, le besoin d’éviter l’interruption des compétitions et la nécessité de limiter le risque de laisser le terrain juridique inondé par un flux de demandes de révision et réécritures des résultats sportifs” (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, 2ème éd. 2025, n o 80 ad art. R27 du Code de l’arbitrage en matière de sport [ci-après: le Code TAS] et les références citées; LATTY, op. cit., p. 61 et les références citées). Selon plusieurs affaires tranchées par le TAS, il apparaît en outre que d’éventuelles exceptions à l’applicabilité de la doctrine FOP ne sont accueillies qu’avec une certaine retenue, d’une part, et que c’est à celui qui invoque une exception à l’applicabilité de la doctrine FOP à l’appui de sa demande d’annulation de la décision litigieuse qu’il incombe de l’établir, d’autre part (MAVROMATI/REEB, op. cit., n o 83 ad art. R27 du Code TAS et les références citées). » (TFS, Affaire 4A_438/2024, Arrêt du 23 janvier 2026. Voir aussi les arrêts du même jour dans les affaires 4A_494/2024, para. 4.2, et 4A_510/2024 & 4A_512/2024, para. 6.1).

13. Cette analyse est renforcée par l’article 6 du Code disciplinaire qui donne autorité à l’arbitre pour sanctionner les violations des règles de discipline durant le match, en ajoutant que les décisions de l’arbitre à ce titre sont sans appel, sauf exceptionnellement avec référence à l’article 11 du même code. A supposer que l’équipe sénégalaise ait violé l’article 82, l’arbitre avait autorité pour décider durant le match et il a choisi de ne pas sanctionner. Toutefois, on peut arguer que l’article fait de la décision disciplinaire positive de l’arbitre durant le match une décision définitive, et que cela ne saurait être appliqué à une décision négative ou l’absence d’une décision. D’ailleurs, l’article 11 du Code disciplinaire prévoit que la Commission de discipline ait juridiction pour sanctionner les violations qui auraient pu échapper à l’arbitre durant le match.

14. Par ailleurs, ce principe de la souveraineté de l’arbitre sur les faits de jeu ainsi comprise n’est pas toujours satisfaisant car il peut conduire à l’arbitraire. C’est pourquoi, dans certaines circonstances exceptionnelles, elle peut être contestée sur le terrain même avec une protestation sur la feuille de match pour signifier le désaccord avec les résultats et dans des procédures devant les organes de règlement des différends. Et, elle peut être aussi contestée en dehors du terrain, mais de façon limitée comme le TAS l’a démontré de façon constante dans ses décisions sur ce point. En la présente espèce, il semble bien que l’équipe marocaine n’ait pas usé de son droit de protestation durant le match contre la reprise après la sortie du terrain de l’équipe sénégalaise, ni à la fin du match, et il nous paraît difficile d’envisager une remise en cause de l’issue du match comme l’arbitre l’a consacrée.

15. Ensuite, sur les articles 82 et 84 du Règlement de la CAN, l’analyse doit être recentrée. Ces deux dispositions s’inscrivent dans un chapitre du Règlement sur les retraits et les sanctions y associées. Au titre des retraits, l’article 82 dit que l’équipe qui « quitte le terrain (de jeu) avant la fin réglementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre » doit être éliminée. L’article 84 prescrit le résultat du match dans ces conditions, soit 3–0 contre l’équipe ainsi éliminée.

16. Et, dans le cas d’espèce, nul ne contestera que la majorité de l’équipe sénégalaise soit sortie du terrain pour aller au vestiaire, en guise de protestation. Dans les vidéos, on peut même voir le sélectionneur fait de grands gestes pour que son équipe quitte le terrain. On peut aussi observer ensuite les échanges sur le terrain et le rôle central de Sadio Mané qui, par la suite, est parti au vestiaire pour ramener ses coéquipiers. Alors le match a repris sous l’autorité de l’arbitre sans aucune protestation formelle ou informelle de l’une quelconque des deux équipes. La difficulté de cette situation réside dans le fait que toute l’équipe sénégalaise n’est pas sortie du terrain, et que même ceux qui sont sortis sont revenus ensuite pour reprendre le jeu. Est-ce un retrait au sens de l’article 82 ? On peut en douter même si la position opposée est tout aussi défendable. En l’absence de travaux préparatoires sur la rédaction de cette disposition, on s’en remettra aux instances de règlement des différends donc. Toujours est-il que sur le terrain ce 18 janvier 2026, l’arbitre n’a ni sanctionné la sortie, ni refusé la reprise, ni sifflé la fin du match pendant l’absence temporaire d’une partie de l’équipe sénégalaise. L’équipe marocaine n’a pas non plus protesté à ce moment comme nous l’avons dit. Et il est bien possible qu’elle ait eu confiance dans le pénalty qui lui était accordé et s’imaginait marquer son premier but dans ces dernières minutes du match pour accroitre ses chances de victoire. Mais il s’agit d’une spéculation qui n’enlève aucune légitimité à un tel calcul circonstanciel. Toutefois, nous n’allons pas spéculer sur les autres interventions alléguées, notamment celle du président de la commission des arbitres de la CAF ou d’autres dirigeants de la CAF ou de la FIFA car nous n’en avons pas une preuve établie. Mais si ces interventions sont avérées, nous les classerons dans les dérives des acteurs du système qui ne respectent ni leur obligation de réserve ni la souveraineté de l’arbitre, et ces dérives devraient être dûment et durement sanctionnées.

17. L’analyse des organes juridictionnels devra donc nous éclairer sur ces points notamment ce qui constitue le retrait d’une équipe en clarifiant les règles. La décision de la Commission de discipline n’a pas élaboré sur ces éléments mais s’est appesantie sur l’absence de protestation de l’équipe marocaine (para. 37, Motivation du 11 février 2026) et sur l’absence de sanction de la sortie par l’arbitre qui a, au contraire, autorisé la reprise (para. 36, Motivation du 11 février 2026). Et le résumé que la Commission fait de l’argumentaire de la FSF montre bien le malaise de la partie défenderesse elle-même sur cette faute tactique de son équipe, et surtout de son sélectionneur. L’interprétation de la Commission d’appel n’est pas encore claire en l’absence de la publication de sa motivation mais il n’y a déjà pas de doute qu’elle considère que même si tous les joueurs d’une équipe ne sont pas sortis du terrain et même si après la sortie non autorisée, l’arbitre a autorisé la reprise du match en l’absence de toute protestation, l’équipe dont les joueurs sont sortis doit être considérée comme éliminée et donc perdante de ce match. Et cette interprétation nous paraît en soi contraire à la souveraineté de l’arbitre. Le TAS devra donner l’interprétation qui fera jurisprudence, universellement, même s’il reste possible de contester sa décision devant le Tribunal fédéral suisse et devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il n’y a pas de précédent qui corresponde à la situation de l’espèce et il est difficile de deviner l’issue de cette procédure.

C. Les conditions d’une confiance envers les institutions de la justice sportive

18. Cela nous mène à notre troisième et dernier point sur la justice sportive. Et, la crise de confiance vis-à-vis des organes de règlement n’est plus à constater. Pour y pallier, il est impératif que les organes soient indépendants et professionnels. Nous ajouterons qu’il faut une africanisation car l’emprise actuelle du droit européen n’est pas dans l’intérêt des autres régions et cultures juridiques.

19. L’indépendance est essentielle dans tout mécanisme de règlement des différends, dans tout système de justice. Dans le sport, les organisations sportives ont progressivement créé des instances de la justice sportive mais elles commettent l’erreur cardinale de créer ces mécanismes en leur sein, de sorte que l’indépendance matérielle n’est pas toujours clairement et objectivement établie. Dans le cas d’espèce, les textes de la CAF établissent l’indépendance de la Commission de discipline et de la Commission d’appel. Mais, en pratique, le secrétariat de la CAF peut être impliqué et ainsi créer des risques pour l’indépendance par cette voie d’interférence. Même en l’absence d’interférence réelle, la perception pourrait être que l’organe n’est pas indépendant. Ainsi, aujourd’hui, on s’étonne du licenciement de Yassin Robleh, l’agent de la CAF qui assurait le greffe des deux commissions entre la décision de la Commission de discipline et la décision de la Commission d’appel. Ce licenciement a fait sauter un verrou administratif de cette indépendance, de sorte que l’intérim a été assuré par quelqu’un d’autre du secrétariat de la CAF, ce qui rend cette perception de dépendance plus forte, d’autant plus que cette personne a aidé le président de la Commission d’appel à sélectionner les membres qui devaient siéger. Quand on connaît l’issue des délibérations de la Commission ainsi composée, on peut à posteriori spéculer sur la sélection à dessein des membres (Sport News Africa, 26 mars 2026). Pour éviter ce type de risque qui reste permanent dans la configuration actuelle, il est impératif pour les instances sportives de mettre sur pied un tribunal détaché de chacune d’elles et qui soit institutionnellement autonome, même si financièrement les organisations sportives auront une obligation substantielle. Cette séparation institutionnelle ou détachement institutionnel sera un meilleur garant de l’indépendance de la justice sportive. Le TAS est un modèle en ce sens même si le TAS en particulier présente bien d’autres failles. Et l’Afrique peut innover avec une instance qui soit pleinement supranationale, et non inscrite dans un droit national particulier. Il faut juste tirer les leçons des institutions intergouvernementales qui existent déjà pour mettre en place une instance dont la pérennité ne soit facilement mise en cause.

20. Ensuite, il faut une professionnalisation de cette justice sportive. Le premier niveau de la professionnalisation, c’est de former au droit du sport pour développer l’expertise. C’est une ambition pour les États et les institutions d’enseignement notamment du droit. Ensuite, et c’est le second niveau, il est impératif que la justice sportive soit rendue par des spécialistes du droit du sport. Il ne suffit pas d’être un sportif ni d’être un fonctionnaire des organisations sportives pour rendre la justice même en lien avec le sport. Enfin, il faut développer un code de conduite (ou code d’éthique) pour les acteurs de cette justice sportive pour la protéger des dérives individuelles et personnelles. Ce code offrira aussi un cadre de lutte contre la corruption dans le fonctionnement de l’institution. A ce jour, voici la composition des deux commissions susmentionnées avec une identification sur chacun des membres et de leur statut professionnel quand l’information est disponible, sauf erreur de notre part.

21. La Commission de discipline en premier est composée des neuf (09) personnes suivantes :

· Ousmane Kane (Sénégal), Président, magistrat de profession avec une expérience de plus d’une décennie aux côtés de l’illustre Kéba Mbaye alors au TAS, et à la Chambre nationale de résolution des litiges de la FSF (Tweet de Alioune Badara Diop, 22 janvier 2026). En raison de sa nationalité semble-t-il, il n’a pas siégé dans la présente affaire.

· Jane Njeri Onyango (Kenya), Vice-Présidente, avocate impliquée dans le sport à différents niveaux dans son pays (Daily Nation, 16 février 2024 ; et Lawyer Africa, 2025). En l’absence du président, elle a présidé la Commission pour la décision en l’espèce.

· Norman Arendse (Afrique du Sud), avocat avec une pratique en lien avec le sport (University of Cape Town, 2024), il n’a pas siégé dans cette affaire.

· Mohamed Mostafa El-Mashta (Égypte), juriste de la Fédération égyptienne de football (CAS 2024/A/10914), il a siégé pour la décision en l’espèce.

· Djonfoune Golbassia Félix (Tchad), huissier de profession (LinkedIn), il a siégé pour la décision en l’espèce.

· Patrick Shale (Lesotho), avocat, il préside la commission de discipline et des litiges de la Fédération de football du Lesotho (LeFa, site officiel de la Fédération, 2025) et il a siégé pour la décision en l’espèce.

· Douma Ibrahim Issaka (Niger).

· Ruth Kisaakye (Ouganda), avocate (LinkedIn).

· Drucil Taylor (Sierra Leone), avocat avec une spécialisation en droit des affaires (LinkedIn), il a siégé pour la décision en l’espèce.

22. La Commission d’appel est composée de neuf (09) personnes dont l’identité suit :

· Roli Daibo-Harriman (Nigeria), Présidente, et juge de profession dans l’état du Delta, elle a naturellement présidé la Commission pour la décision du 17 mars 2026.

· Faustino Varela Monteiro (Cap Vert), Vice-Président, il a siégé pour la décision du 17 mars 2026.

· Moez Ben Tahar Nasri (Tunisie), il est président de la Fédération tunisienne de football et a siégé pour la décision du 17 mars 2026.

· Moses Ikanga (Namibie), avocat (page de son cabinet), il n’a pas siégé.

· Hamoud T’feil Bowbe (Mauritanie), il n’a pas siégé.

· Mohamed Robleh Djama (Djibouti), avocat (LinkedIn) et président de la commission de discipline de la Fédération djiboutienne de football (Sport News Africa, 2025) ; il aurait dit à la presse ne pas avoir été invité aux délibérations en l’espèce (Africa Top Sports, 19 mars 2026), et effectivement la décision ne le compte pas parmi les membres qui ont siégé.

· Espoir Komlan Assogbavi (Togo), magistrat hors classe et secrétaire général de la Cour d’arbitrage du Togo (LinkedIn) et président de la commission de recours de la Fédération togolaise de football, après avoir été secrétaire général de cette fédération. Le membre a siégé pour la décision du 17 mars 2026.

· Masauko Timothy Msungama (Malawi), Juge sur le plan national et régional (COMESA Court of Justice, 2024) et il faut souligner qu’interrogé par la presse sur la décision de la Commission d’appel, il a refusé de s’exprimer (Maravi Express, 22 March 2026). Le membre a siégé pour la décision du 17 mars 2026.

· Hector Lubamba Ngimbi (DRC), avocat (LinkedIn) (Page du cabinet Mavinga Declerc & Partners), il n’a pas siégé.

23. Il y a une autre dimension qui intéresse tout particulièrement l’Afrique. Aujourd’hui, le différend lié à la finale de la CAN2025 sera tranché par le TAS, et potentiellement devant la juridiction suprême suisse et, éventuellement la Cour européenne des droits de l’homme. Surprenant ? Non, c’est le système en place. Et il y a déjà un précédent avec l’athlète Caster Semenya et l’arrêt de la Grande Chambre de la CEDH du 10 juillet 2025 offre une bonne synthèse de la procédure. Or, la place de l’Afrique au TAS est limitée, pour ne pas dire très limitée. A ce jour, sur 459 arbitres inscrits sur la liste du TAS, 31 seulement sont d’Afrique, tandis que 34 proviennent des Etats-Unis d’Amérique et 228 de l’Europe. Ces chiffres sont sans appel, sans compter que, dans la pratique, les arbitres d’Afrique sont moins souvent nommés que les autres.

24. Après le TAS, la place de l’Afrique au TFS et à la CEDH n’est même pas à l’ordre du jour en raison même de la nature de ces instances.

25. Cette domination sans commune mesure de l’Europe entraîne aussi une pratique essentiellement européenne avec un très grand nombre d’avocats suisses notamment qui connaissent bien mieux le droit de leur pays. Dans l’affaire actuelle, la FSF a déjà engagé des avocats européens pour compléter son équipe et il ne serait pas étonnant que la FRMF en fasse de même. Dans ces conditions, ce n’est pas demain la veille que l’Afrique va développer une expertise compétitive dans le domaine du droit du sport. C’est une autre forme de colonisation contemporaine.

26. Et, il y a des situations encore plus cocasses : dans une affaire qui opposait un athlète africain à sa fédération nationale, le différend pouvait être tranché par le TAS qui n’a aucune emprise culturelle locale. J’ai personnellement connu des situations pareilles en représentant la Fédération de football du Liberia (CAS 2017/A/4979) puis un joueur de football togolais (TAS 2024/1/11041), où les différends présentaient des dimensions propres et locales que les arbitres ne pouvaient pas forcément appréhender. Pourquoi délocaliser ces différends alors qu’une institution africaine de justice sportive aurait pu exister pour ça ? Il est donc grand temps que l’Afrique assume son autonomie pour que le système international universel n’ait compétence que pour des différends qui incluent une partie non africaine. Et, une telle confiance sera plus aisée à accorder en présence d’une institution professionnelle et indépendante.

Conclusion

27. Pour conclure, la crise de confiance est profonde et il va être difficile pour le football africain de s’en sortir indemne. Mais cette crise est porteuse d’opportunités et il faut pouvoir saisir l’occasion. Ainsi, par exemple, le Sénégal a commencé une campagne pour une enquête internationale sur la corruption dans les activités de la CAF (communiqué du 18 mars 2026) (BBC News Afrique, 18 mars 2026). La CAF elle-même a annoncé des réformes au terme de la réunion de son comité exécutif le 29 mars 2026. Il faut juste espérer que cet engagement soit sérieux et que l’organisation fasse preuve de méthode pour identifier les failles et les solutions pour le long terme. Dans le même temps, d’autres en profitent pour se positionner et entamer une campagne pour changer de leadership à la CAF, et il n’est pas sûr que ces prétendants au trône aient des idées de changements réels et substantiels. Le football africain avec sa communauté de joueurs et de fans mérite une feuille de route qui soit porteuse d’espoir.

Bibliographie

Agbakoba-Onyejianya Beverly & Tosu Jesujoba, Legal Analysis of CAF’s Retroactive Forfeiture of the 2025 AFCON Final, Olisa Agbakoba Legal, Law firm, 23 March 2026 (https://oal.law/legal-analysis-of-cafs-retroactive-forfeiture-of-the-2025-afcon-final/).

Bennis Samir, Not a protest, but a withdrawal: why CAS is likely to uphold Morocco’s AFCON Title, Morocco World News, 20 March 2026 (https://www.moroccoworldnews.com/2026/03/283479/as-senegal-takes-afcon-case-to-cas-moroccos-fight-for-justice-is-not-yet-over/).

David Paul, The Rise of Arbitration in the World of Sport, AMINZ Conference, International Trade/ADR in the South Pacific, pp. 149–162 (https://www.wgtn.ac.nz/__data/assets/pdf_file/
0014/920111/David.pdf
).

Dulitzky Ariel E., Redressing the Eurocentric Approach of the Court of Arbitration for Sports to Human Rights Law, Marquette Sports Law Review 34 (2024) 2, pp. 467–501 (https://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol34/iss2/7/).

Essoungou André-Michel, Coupe d’Afrique. Petite histoire de la Coupe d’Afrique des Nations de Football, 2025, Les Editions Tila, Douala (Cameroun), x-102p.

Forum for African Investigative Reporters (FAIR), Arizona project 2010: killing soccer in Africa, 2010, 27p. (https://fairreporters.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/11/fair_2010_soccer_proof7.pdf).

Flammini Gianna, The Independence and Impartiality of The Court of Arbitration for Sport, Northwestern Journal of International Law and Business 45 (2025) 3, pp. 419–460 (https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol45/iss3/4).

Kwampong-Abuah Theophilus, Between Finality and Fairness: Referee Authority, Acquiescence, and the Limits of Disciplinary Intervention in the Senegal-Morocco AFCON Final, LinkedIn, 19 March 2026 (https://www.linkedin.com/pulse/between-finality-fairness-referee-authority-limits-afcon-abuah-am0jf/).

Lebbon Mark, Field of Play Decisions and Fairness: Lessons from Sirengate, Australian and New Zealand Sports Law Journal 7 (2012) 1, pp. 121–135 (https://www.austlii.edu.au/au/journals/
ANZSportsLawJl/2012/6.pdf
).

Lollia Fabrice, CAN 2025 : comment la réalité vécue contredit la vérité juridique, The Conversation, 19 mars 2026 (https://doi.org/10.64628/AAJ.a9quh4pam).

Maisonneuve Mathieu, Besson Sébastien, & Peltier Marc, Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive, Revue de l’arbitrage (2011) 3 (https://hal.science/hal-05194409/document).

Nabe Alpha Mamadou, Quand le Jury d’appel de la CAF viole la règlementation de la CAF, Blog du CERACLE, 21 mars 2026 (https://ceracle.com/quand-le-jury-dappel-de-la-caf-viole-la-reglementation-de-la-caf-par-alpha-mamadou-nabe/).

Sakho Abdoulaye, CAN 2025 de football : pourquoi la CAF a sévi contre le Sénégal et le Maroc — Entretien, The Conversation, 6 février 2026 (https://doi.org/10.64628/AAJ.ccngutk5r).

Sakho Abdoulaye, Autour de la décision du jury disciplinaire de la CAF après la finale de la CAN 2025 au Maroc, Jurisportiva, 2 février 2026 (https://www.jurisportiva.fr/blog/autour-de-la-decision-du-jury-disciplinaire-de-la-caf-apres-la-finale-de-la-can-2025-au-maroc/).

Sakho Abdoulaye, CAN 2025 de football : comment le Sénégal a été déchu de son titre de champion d’Afrique — Entretien, The Conversation, 26 mars 2026 (https://doi.org/10.64628/AAJ.tppdvhp3v).

Touré Habib Badjinri et Dongar Criss-Dess, CAN 2025 : pourquoi le Sénégal a-t-il perdu son titre de champion d’Afrique ? Le Club des Juristes, 30 mars 2026 (https://www.leclubdesjuristes.com/sport/can-2025-pourquoi-le-senegal-a-t-il-perdu-son-titre-de-champion-dafrique-15152/).

Télécharger le l’article en pdf ici Une finale africaine qui se prolonge devant la justice sportive en Europe – 20260331.

Partager la publication :

Autres Publications